C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
32. Le criminologue dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité peut conserver ses dossiers et les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Toutefois, si le Conseil d’administration considère que la cession de dossiers est nécessaire pour la protection du public, il désigne un gardien provisoire ou un cessionnaire pour ces dossiers.
Décision OPQ 2022-585, a. 32.
En vig.: 2022-03-24
32. Le criminologue dont le droit d’exercer ses activités professionnelles est limité peut conserver ses dossiers et les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Toutefois, si le Conseil d’administration considère que la cession de dossiers est nécessaire pour la protection du public, il désigne un gardien provisoire ou un cessionnaire pour ces dossiers.
Décision OPQ 2022-585, a. 32.